
La Suisse dit OUI à la sortie du nucléaire

Art 90 Energie nucléaire
1 L’exploitation de centrales nucléaires destinées à produire de l’électricité ou de la chaleur est interdite.
2 La législation d’exécution se fonde sur l’art. 89, al. 2 et 3; elle met l’accent sur les mesures visant à économiser l’énergie, sur l’utilisation efficace de l’énergie et sur la production d’énergies renouvelables.
II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 92 (nouveau)
9. Disposition transitoire ad art. 90 (Energie nucléaire)
1 Les centrales nucléaires existantes doivent être mises hors service définitivement selon les modalités suivantes:
a. la centrale de Beznau 1: un an après l’acceptation de l’art. 90 par le peuple et les cantons;
b. les centrales de Mühleberg, de Beznau 2, de Gösgen et de Leibstadt: 45 ans après leur mise en service.
2 La mise hors service anticipée d’une centrale dans le but de préserver la sécurité nucléaire est réservée.